M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
32. Le titulaire de permis de forage de puits doit effectuer un essai de pression sur la formation avant de forer à plus de 60 m au-dessous de tout tubage autre que le tubage initial, sauf dans le cas d’une complétion à trou ouvert ayant déjà été prévue au programme de forage exigé selon l’article 15.
D. 1539-88, a. 32; D. 1381-2009, a. 20.